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En l’absence de contrat de mariage, comment détermine-t-on le régime matrimonial des époux ?

Même sans contrat de mariage, les époux sont nécessairement soumis à un régime matrimonial et leur mariage a des conséquences pécuniairesentre eux et vis-à-vis des tiers. Afin de déterminer le régime matrimonial des époux, et à défaut de contrat de mariage, il conviendra de rechercher la loi que les époux ont implicitement choisie pour définir ce régime matrimonial. Les règles permettant de déterminer ce « choix implicite » seront différentes selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992.

*Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992

Application devra être ici faite des dispositions de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France et dans un certain nombre d’autres pays.. Cette convention est dite à caractère « universel » c’est-à-dire qu’elle s’appliquera y compris pour déterminer le régime matrimonial en France, d’époux ressortissants d’états tiers qui n’ont pas ratifié cette Convention.

Le principe est posé à l’article 4 al. 1 qui prévoit qu’à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après mariage.

Mais diverses exceptions à ce principe sont prévues afin de désigner la loi nationale commune des époux et non celle de la première résidence habituelle. Ces exceptions joueront notamment à défaut de résidence habituelle commune après mariage et en présence d’époux ayant une nationalité commune.

*Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992

Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, il y a lieu d’appliquer les règles du droit international français et la jurisprudence qui retiennent le principe de l’autonomie de la volonté et  considèrent  que cette volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux.

Toutefois, ce domicile matrimonial doit présenter une certaine stabilité. De manière générale, une durée de deux ans permet de déterminer le domicile matrimonial. Toutefois, la jurisprudence précise que la présomption en faveur du premier domicile matrimonial peut être détruite par d’autres éléments de preuve pertinents, et en fonction notamment du comportement des époux après leur mariage. 

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